3.07.04. L’ergothérapeute qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour son client ou pour un tiers.